4. Le comité, formé à cette fin par le Conseil d’administration, décide si le demandeur a satisfait à toutes les conditions prévues à l’article 2 et notifie le demandeur de sa décision motivée, par écrit, dans les 60 jours suivant la date où le demandeur lui en fournit la preuve. Ce délai peut être prorogé de 30 jours.
Si le comité décide que la condition prévue au paragraphe 2 de l’article 2 n’est pas remplie, il doit informer le demandeur de la condition à remplir dans le délai qu’il fixe ainsi que du recours en révision prévu à l’article 5.
OPQ 2023-722Décision OPQ 2023-722, a. 4.